Les règles régissant la rémunération des jours fériés sont complexes. Focus sur ces règles
Une distinction doit être opérée entre le 1er mai et les autres jours fériés légaux dits ordinaires, et selon que les jours fériés sont travaillés ou chômés. Certains évènements peuvent également avoir une incidence sur la rémunération des jours fériés.
Afin de vous aider, nous vous proposons ce jeu de questions-réponses
Les jours fériés légaux sont, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, et le jour de Noël1
À ces jours s’ajoutent en Alsace-Moselle, le 26 décembre ainsi que le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte2 et, en Outre-mer, la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage3
NB : Il existe d’autres jours fériés locaux ou professionnels, selon les usages et les accords collectifs applicables.
Non, en dehors du 1er mai4, la loi n’impose pas le chômage des jours fériés. Toutefois, de nombreuses conventions collectives le prévoient. Elles s’appliquent à défaut d’accord collectif d’entreprise sur le sujet5. À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés6
NB : Sauf exception pour les salariés de moins de 18 ans7 et les salariés travaillant en Alsace-Moselle, les jours fériés sont obligatoirement chômés8
Oui, le Code du travail prévoit que si le salarié justifie de 3 mois d’ancienneté, le chômage d’un jour férié légal n’entraîne aucune réduction de rémunération9.
NB : Cette règle exclut les travailleurs à domicile, les intermittents et les salariés intérimaires.
Si la convention collective rappelle ce principe du maintien de salaire sans reprendre la condition d’ancienneté de 3 mois, cette dernière n’est donc plus applicable…
NB : Sans que la condition d’ancienneté ne soit requise, le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire.
Rien n’est moins sûr. Un arrêté dit « Croizat »10, dispose, de manière générale, que les salariés mensuels ne doivent pas subir de perte de rémunération du fait du chômage d’un jour férié. Il ne subordonne le bénéfice de ce principe à aucune condition d’ancienneté.
L’arrêté « Croizat » permet donc aux salariés comptant moins de 3 mois d’ancienneté de bénéficier du maintien de leur rémunération contrairement à ce que prévoit le Code du travail.
NB : D’aucuns considèrent que le Code du travail ayant conservé la condition d’ancienneté tout au long de son évolution législative, l’arrêté « Croizat » aurait dû « logiquement » cesser de s’appliquer. Toutefois, l’arrêté « Croizat » n’ayant jamais été abrogé, il devrait continuer à produire ses effets…
En application du Code du travail, le maintien de la rémunération s’entend du salaire de base et de tous ses compléments habituels, y compris donc :
Pour les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté et pour lesquels le salaire est maintenu en application de l’arrêté « Croizat », ce maintien de salaire ne s’applique pas aux heures supplémentaires.
À l’exception du 1er mai, aucune majoration de salaire n’est due. Cependant, les conventions collectives prévoient fréquemment des majorations.
Pour le 1er mai, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, les heures de travail doivent être payées double. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 4ème classe (750 €) par autant de salariés concernés.
Si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire du salarié, ou encore un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, aucune indemnité spécifique n’est due dans la mesure où le salarié ne subit aucune diminution de salaire. Sauf disposition conventionnelle contraire, le salarié pour lequel le jour férié coïncide avec un jour non travaillé habituellement ne peut pas exiger un report du jour de repos.
Si le jour férié, habituellement chômé, tombe pendant les congés payés décomptés en jours ouvrables, il n’est pas décompté comme jour ouvrable.
Si le décompte des congés s’opère en jours ouvrés à hauteur de 25 jours ouvrés par an, le salarié doit bénéficier d’une journée de congé supplémentaire si le jour férié coïncide avec le jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise (tels que le samedi ou le lundi par exemple).
Notre service social reste à votre disposition pour de plus amples renseignements
Source : Infodoc-Expert
18/06/2021 -