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Les nouvelles obligations du pass sanitaire

Mis en place début juin 2021, le pass sanitaire était exigé pour les déplacements à destination ou en provenance de France, ainsi que pour accéder aux établissements, lieux et événements accueillant un certain nombre de visiteurs ou de spectateurs pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, etc.

Depuis le 9 août 2021, l’exigence d’un pass sanitaire a été étendue à de nouveaux lieux notamment les restaurants, les bars.
Mais en raison des conditions sanitaires, le champ d’application du pass sanitaire est étendu pour certains salariés.

Quels sont les professionnels concernés ?
A compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre, l’obligation de disposer d’un pass sanitaire s’applique également aux professionnels intervenant dans les établissements, lieux et événements où le pass sanitaire est déjà exigé pour le public.

Ces professionnels doivent présenter leur pass sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :
• dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
• en dehors des horaires d’ouverture au public.
Ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire :
• les personnels effectuant des livraisons ;
• les personnels effectuant des interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).

 

A noter : Pour les salariés de moins de 18 ans, cette obligation s’impose à compter du 30 septembre 2021.

 

Dans quels lieux ?
Les lieux et événements concernés sont les suivants :
• les lieux d’activités et de loisirs :

o salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
o salles de concert et de spectacle ;
o cinémas ;
o musées et salles d’exposition temporaire ;
o festivals (assis et debout) ;
o événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
o établissements sportifs clos et couverts ;
o établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
o conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
o salles de jeux, escape-games, casinos ;
o parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
o chapiteaux, tentes et structures ;
o foires et salons ;
o séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
o bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
o manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
o fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
o navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
o tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

 

• les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;

 

• les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;

 

• les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.

 

Rappel : Depuis le 7 août 2021, les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, soumis à l’obligation vaccinale , doivent présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif s’ils ne sont pas vaccinés. Ces derniers ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin.

Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement dans ces lieux, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée, ne sont pas obligés d’être vaccinés mais ils devront présenter leur passe sanitaire à compter du 30 août 2021.

 

Et si le pass sanitaire n’est pas présenté à compter du 30 août ?
La solution intermédiaire pour ces professionnels est de passer un accord avec leur employeur pour obtenir un congé, le temps d’obtenir le pass sanitaire. Si ce n’est pas possible et si les professionnels concernés ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire sur leur lieu de travail, l’employeur devra leur notifier « par tout moyen » la suspension de leurs fonctions ou de leur contrat dans les mêmes conditions que le contrat à durée déterminée.
Ils perdront, en ce cas, leur rémunération et n’auront pas le droit aux allocations chômage. Dès qu’ils seront prêts à présenter le pass sanitaire, la suspension du contrat prendra fin.
Si cette suspension s’étale au-delà de trois jours travaillés, l’employeur sera tenu de convoquer l’employé en question pour évoquer, lors d’un entretien, les moyens de régulariser sa situation.
Par exemple : être affecté à un poste différent sans contact avec le public, ou bien en télétravail.

 

Si une solution est trouvée et que cette nouvelle affectation entraîne une modification du contrat de travail, le salarié doit signer un avenant à son contrat de travail.
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, elles doivent informer, sans délai et partout moyen, leur comité social et économique des mesures de contrôle du pass sanitaire mises en place. L’avis du CSE peut intervenir après leur mise en oeuvre, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication des informations.

 

Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible.

 

Rappel du pass sanitaire
Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
• la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
• la preuve d’un test négatif de moins de 72h ;
• le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de passe sanitaire.

 

Nos experts restent à votre disposition

26/08/2021 -

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