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Prolongation des adaptations concernant les règles applicables aux entreprises en difficulté

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, publiée au Journal officiel le 8 décembre, prolonge certaines des dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 concernant l’adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles.

 

Les mesures suivantes, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2020 ou le 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021 inclus :

 

Renforcement du pouvoir d’alerte du commissaire aux comptes
Lorsqu’il estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, le commissaire aux comptes peut, dès la première information faite au dirigeant ou au président du conseil d‘administration ou de surveillance, en informer le président du tribunal compétent.
Il l’avise sans délai, par tout moyen, et peut lui transmettre toutes les
informations utiles sur la situation de l’entreprise.

 

Adaptation des procédures de conciliation
Lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre d’une conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
• L’interruption ou l’interdiction de toute action en justice du créancier afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
L’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution tant sur
les meubles que sur les immeubles, ainsi que de toute procédure
de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande.

Le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues. Les
majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne
sont alors pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par dérogation au Code de commerce, l’entreprise peut demander au juge des délais de grâce à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, si ce créancier n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

 

Élargissement des procédures de sauvegarde accélérée
Les conditions de seuils ne sont pas appliquées pour les procédures ouvertes jusqu’à la fin 2021.
À défaut de plan arrêté dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure, l’entreprise, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.

 

Accélération des procédures d’examen et d’adoption des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires
• Le juge commissaire peut réduire de trente à quinze jours le délai d’acceptation tacite par les créanciers de la lettre du mandataire judiciaire proposant le plan de délais et de remises de dettes.
• Les échanges entre le mandataire judiciaire et les créanciers relatifs aux propositions de délais et de remises de dettes, de transformation des dettes en titres et aux projets de plans soumis à l’approbation d’une AG de créanciers obligataires, peuvent se faire par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de réception.
• Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées et sur les créances identifiables.

 

Allongement des plans de sauvegarde ou de redressement
• En plus des prolongations qui peuvent déjà être décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le tribunal peut prolonger la durée d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un maximum de deux ans. Dans ce cas, le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés et peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de la durée du plan prolongée.
• En cas de modification importante du plan de sauvegarde ou de redressement, sa durée maximale est portée à douze ans, dix-sept ans pour les activités agricoles.
• Lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

 

Adaptation du privilège de sauvegarde ou de redressement
• Les personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise pendant la période d’observation ou s’engagent à effectuer un tel apport pour l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement bénéficient du privilège de sauvegarde ou de redressement. Elles seront payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
• Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais sans l’accord des créanciers. 

 

Élargissement des procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans conditions de seuils.
La procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est accessible à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation de paiements dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement).

Certaines dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 ne sont en revanche pas reconduites.
• C’est le cas notamment de la facilitation du dépôt d’un dossier de cession par les dirigeants d’une entreprise en faillite. La requête pour autoriser ce dépôt pouvant être faite par l’entreprise elle même ou l’administrateur judiciaire. De plus, dans le cadre d’une cession, le délai de convocation des créanciers bénéficiant de sûretés et des cocontractants dont le contrat faisait l’objet d’une demande de transfert par le candidat à la reprise a été réduit, passant de quinze à huit jours. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.
La réduction de deux à un an du délai de radiation au registre du commerce et des sociétés des événements liés à une procédure collective, valable pour les procédures en cours lors de la publication de l’ordonnance du 20 mai 2020, n’est également pas prolongée, elle prendra fin le 17 juillet 2021 au plus tard.

11/12/2020 -

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