Jobs d’été et jobs étudiants : sécuriser l’embauche des jeunes travailleurs

Avec l’arrivée de l’été, les entreprises multiplient les embauches de jeunes, d’étudiants et de saisonniers.

Derrière des contrats souvent perçus comme « simples » se superposent plusieurs régimes, sources de requalification, de redressement et de sanctions pénales.

Tour d’horizon des points de vigilance, à l’heure où la saison démarre.

Trois régimes à ne pas confondre

Sous l’expression « job d’été », plusieurs contrats coexistent :

  • Le CDD de droit commun, le plus courant, qui suppose un motif réel de recours (remplacement, accroissement temporaire d’activité…) ;
  • Le CDD saisonnier, réservé aux tâches qui se répètent chaque année à dates à peu près fixes, indépendamment de la volonté de l’employeur ;
  • Le CDD conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

Un motif inexact ou un recours abusif à la saisonnalité expose à la requalification en CDI.

Les règles protectrices des mineurs

À partir de 16 ans, l’embauche est possible avec l’accord du représentant légal.

Entre 14 et 15 ans, seuls des travaux légers sont admis pendant les vacances, sous conditions (déclaration préalable à l’inspection du travail, visite médicale, repos au moins égal à la moitié des vacances).

Pour les moins de 18 ans, la durée du travail est plafonnée (8 heures par jour, 35 heures par semaine), le travail de nuit est interdit et les repos quotidien et hebdomadaire sont renforcés.

Tout dépassement est passible d’une contravention.

Rémunération : l’abattement jeunes à jour du SMIC au 1er juin 2026

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC horaire brut s’établit à 12,31 €.

Pour les jeunes de moins de 18 ans comptant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche, il peut être abattu de 20 % avant 17 ans (9,85 €) et de 10 % entre 17 et 18 ans (11,08 €) (C. trav. art. D. 3231-3), sauf disposition conventionnelle plus favorable.

À la fin du contrat, l’indemnité de congés payés (10 %) est due dans tous les cas.

En revanche, la prime de précarité est exclue pour le CDD saisonnier et pour le jeune employé pendant ses vacances.

Point de vigilance

Les jeunes, souvent peu expérimentés, relèvent pleinement de l’obligation de sécurité de l’employeur (C. trav. art. L. 4121-1), qui doit organiser une formation renforcée à la sécurité pour les postes à risque (C. trav. art. L. 4154-2).

Enfin, déguiser un véritable poste de travail en « stage » pour échapper aux charges constitue un risque majeur de requalification en contrat de travail, avec rappels de salaires et de cotisations.